M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
120.1. La Fédération retire des certificats de quota de production et de mise en marché le nombre d’unités de quota qui peuvent être produites dans le pondoir en commun lorsque le mandataire fait défaut de respecter les obligations décrites aux paragraphes 1 et 2 de l’article 37 ou ne respecte pas les directives de la Fédération concernant le poste de réception chargé de ramasser les oeufs.
Décision 9445, a. 18; Décision 9989, a. 1.
120.1. La Fédération retire des certificats de quota de production et de mise en marché le nombre d’unités de quota qui peuvent être produites dans le pondoir en commun lorsque le mandataire fait défaut de respecter les obligations décrites aux paragraphes 1 et 2 de l’article 37 ou ne respecte pas les directives de la Fédération concernant le poste de classification chargé de ramasser les oeufs.
Décision 9445, a. 18.